La dérive insidieuse de l’État de droit : 4 signaux faibles qui devraient nous alerter !
Dernière mise à jour : 1 sept.
La dérive insidieuse de l’État de droit : 4 signaux faibles qui devraient nous alerter !
Je suis peut-être de nature anxieuse et persiste à voir le mal partout, mais in fine je ne peux qu’être préoccupé des dérives de notre État de droit. De celles que j’entrevoie et qui ne semblent poser problème à personne.
Mais in fine, au cumul des modifications adoptées je m’intéresse à l’état de notre droit et note une dérive.
1. Le procès-verbal distinct
2. La saisie des avoirs avant le prononcé d’une condamnation
3. L’expulsion administrative de Mme Fedorova
4. Le contrôle social en filigrane de l’interdiction des rézosocios au moins de 15 ans.
-------------
1. Le procès-verbal distinct
Le 21 mars 2025, les députés ont rétabli et validé la création du procès-verbal distinct (aussi appelé dossier-coffre) dans le cadre de la proposition de loi visant à « sortir la France du piège du narcotrafic ». Cette disposition avait été supprimée en commission, mais a été réintroduite en séance après réécriture tenant compte des remarques du Conseil d’État.
Dans les pays anglo-saxons, il existe des mécanismes similaires (closed material procedures), mais ils sont conditionnés et très encadrés : réservés au terrorisme et ils sont contrôlés par des juridictions spécialisées. Dans le même élan, ils impliquent des avocats spéciaux habilités secret‑défense.
La France introduit un mécanisme comparable, mais sans avocat spécial et pour des affaires de criminalité organisée. Catégorie beaucoup plus large qui peut englober la sphère criminelle. Ce n’est pas un cavalier au sens constitutionnel, mais c’est un cavalier dans l’esprit : une insertion opportuniste qui modifie profondément la procédure pénale.
Le procès-verbal distinct permet de soustraire aux avocats de la défense certains éléments sensibles liés aux techniques spéciales d’enquête, notamment : date, heure, lieu de mise en œuvre d’une technique (sonorisation, captation informatique…). Mais aussi l’identité de la personne ayant installé ou mis en œuvre la technique. Il est réservé aux enquêtes de criminalité organisée, uniquement lorsque la divulgation pourrait mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.

Un recours devant la chambre de l’instruction est prévu pour contester l’usage du dossier-coffre (procès-verbal distinct) ou le versement de certains éléments. Mais se pose céans une question : comment la chambre de l’instruction peut‑elle contrôler la régularité d’un acte… si la défense n’a pas accès aux éléments nécessaires pour contester cet acte ?
Le rôle réel de la chambre de l’instruction, sur ce point précis, est un contrôle de forme… qui suppose un accès au fond. La chambre de l’instruction contrôle :
- la régularité formelle des actes,
- la légalité des techniques spéciales,
- la proportionnalité de l’atteinte aux libertés,
- la conformité de la procédure aux droits de la défense.
Mais pour vérifier la régularité d’un acte, elle doit examiner le fond de cet acte en se penchant sur la date, le lieu, les conditions d’exécution, les personnes impliquées, la chaîne de décision et la conformité à l’autorisation du JLD. Or ce sont précisément les éléments que le procès‑verbal distinct cache.
In fine, la défense ne peut pas soulever une nullité qu’elle ne peut pas connaître et dont on lui cache tous les détails et modalités.
Le droit français repose sur un principe simple : la nullité doit être invoquée par la partie qui s’estime lésée. Mais si la défense ne voit pas la date de pose du micro, le lieu exact, l’identité de l’agent, les modalités techniques. Elle ne peut pas soulever une nullité, contester la proportionnalité, vérifier la conformité à l’autorisation et démontrer un dépassement de mission.
Donc la chambre de l’instruction ne peut statuer que sur ce que le parquet lui montre, et jamais sur ce que la défense soulève, puisque la défense ne peut rien soulever. C’est une rupture du principe du contradictoire. Et une atteinte sévère aux droits de la défense et aux principes généraux de notre droit.
Céans, le contrôle de la chambre de l’instruction devient un contrôle administratif et non juridictionnel.
Le texte prévoit un recours devant la chambre de l’instruction, l’obligation de verser la requête initiale au dossier et l’interdiction de condamner sans contrôle juridictionnel. Mais on n’est plus dans le cadre d’une posture et d’une incantation, car la requête initiale ne contient pas les conditions d’exécution, le PV distinct n’est pas versé, la défense ne voit pas ce qu’elle devrait contester, la chambre ne peut pas débattre contradictoirement.
C’est un contrôle sans contradiction, donc sans défense, donc sans garantie.
C’est une procédure d’exception qui s’installe dans le droit commun.
Autre problématique : dans notre Droit, à l’origine, chacun a le droit de connaître ce dont on l'accuse, qui l'accuse, les preuves à charge et les conditions de recueil des éléments de preuve. Ces principes sont normalement intangibles, garantis par de l’article 6 de la CEDH (droits de la défense) et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le procès-verbal distinct m’apparaît dès lors comme une atteinte sérieuse aux droits du mis en cause.
2. La saisie des avoirs avant le prononcé d’une condamnation
Depuis les réformes récentes (2024–2026), le parquet peut geler, bloquer, saisir ou confisquer provisoirement des biens ou des fonds avant toute décision d’un tribunal, sur la base d’une simple suspicion d’origine délinquante ou criminelle.
Ce mécanisme existe déjà dans certains domaines (trafic de stupéfiants, blanchiment, fraude fiscale), mais il a été étendu et simplifié. Le procureur peut agir sans jugement, sans reconnaissance de culpabilité, sans débat contradictoire complet et sans que la personne soit mise en examen.
Ce principe bafoue la présomption d’innocence et seul le jugement d’un tribunal compétent est à même de reconnaître une personne coupable. La présomption d’innocence implique qu’on ne peut pas traiter quelqu’un comme coupable, ni ses biens comme produits d’un crime, tant qu’un tribunal n’a pas statué.

Or la saisie patrimoniale inverse la logique. On considère les biens comme suspects avant de considérer la personne comme innocente. C’est une forme de punition anticipée, même si le législateur la qualifie de “mesure conservatoire”
On n’est plus dans le droit pur, mais dans une logique d’instruction administrative punitive. C’est une réorientation structurelle de la procédure pénale française. On oublie et balaye du revers de la main une réalité connexe : saisir les biens et les fonds d’un mis en cause revient, dans les faits, à l’empêcher de se défendre.
Un avocat coûte cher et la saisie prive le mis en cause de ses moyens de défense.
Un avocat pénaliste spécialisé en criminalité organisée, en procédure complexe ou en contentieux patrimonial coûte :
- 3 000 à 10 000 € pour une garde à vue suivie d’une mise en examen,
- 10 000 à 50 000 € pour une instruction longue,
- 50 000 à 150 000 € pour une affaire de criminalité organisée ou financière,
- jusqu’à 300 000 € pour les dossiers de stupéfiants, blanchiment, fraude massive.
Et l’aide juridictionnelle ne couvre ni la complexité, ni la durée, ni les expertises nécessaires. C’est une privation de défense par voie patrimoniale et logique d’instruction administrative se fait plus évidente encore.
Par-delà le règlement des honoraires d’un avocat, on se retrouve dans l'impossibilité de financer des expertises. Or les expertises privées sont souvent décisives pour contester.
L’impossibilité de contester les saisies elles-mêmes, car pour contester une saisie, il faut… un avocat. Induire une ruine personnelle avant jugement, car la personne peut perdre son logement, son entreprise, ses revenus et sa capacité à subvenir à ses besoins. Pour faire le lit de la récidive.
C’est aussi une inversion de la charge de la preuve, car le mis en examen doit prouver que ses biens sont licites, c’est contraire aux principes du droit pénal français.
3. L’expulsion administrative de Mme Fedorova
Mme Ksenia Fedorova va être expulsée sur une base sécuritaire administrative.
On lui reproche d'être le porte-voix du Kremlin. Je soutiens l'Ukraine et condamne le régime poutinien, mais je pars du principe que Mme Fedorova respecte la Loi, qu'elle a le droit de défendre son point de vue et même de mentir si elle souhaite. Tant qu'elle ne diffame pas.
Les mis en examen ont le droit au mensonge dans une information judiciaire ou une enquête préalable, mais elle n'en aurait (conditionnel) pas le droit.

Dans une procédure pénale (enquête, instruction, procès), les mis en examen ont le droit au silence et le droit au mensonge.
C’est un corollaire de la présomption d’innocence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Dans une procédure administrative de police ou de sécurité, ce droit n’existe pas. Dans ce cadre, la personne n’est pas accusée d’un crime, mais évaluée selon un critère de dangerosité potentielle pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Et donc mentir peut être considéré comme un indice de dangerosité, exprimer un discours jugé hostile peut être considéré comme un risque, défendre une position politique peut être interprété comme une activité d’influence étrangère.
C’est la logique du droit administratif de la sécurité : on n’attend pas qu’un délit soit commis. On agit sur la base d’un risque.
En France, la liberté d’expression est protégée, mais elle n’est pas absolue pour les étrangers et elle peut être limitée pour des motifs de sécurité nationale. In fine l’État a le droit de dire : « Votre présence constitue un risque pour l’ordre public ou la sécurité nationale. » Et de l’expulser sans condamnation, sans procès, sans infraction.
Je le reprécise à nouveau afin d’être clair à ce sujet : je soutiens l'Ukraine et condamne le régime poutinien. Point barre !
Mais tant qu’elle respecte la Loi française, je ne comprends pas qu’elle soit expulsée de la sorte. Elle a le droit de défendre son point de vue et même de mentir.
D’autre part, il y a suffisamment d’éléments concrets, tangibles et matériels à opposer à Mme Fedorova pour ne pas avoir à craindre de la laisser s’exprimer. Ce faisant on ne fait que lui donner poids et crédit. Ses propos prennent en consistance et se colorent de l’émotionnel au détriment du rationnel. La démocratie c’est aussi être en capacité de supporter des avis contraires et les laisser s’exprimer.
4. Le contrôle social en filigrane de l’interdiction des rézosocios au moins de 15 ans.
J’en parlais ici-même : https://www.linkedin.com/pulse/le-contr%25C3%25B4le-social-jamais-chez-nous-david-pisatel-8020e/?trackingId=NWgjQRrsRu6E%2BgTZZozCuQ%3D%3D
Je note une curieuse temporalité : cette interdiction intervient à l’entame de la campagne électorale présidentielle et cette probabilité m’interroge. On perçoit des signaux faibles de mise en forme et de reprise en mains des médias.
Nous allons donc tous devoir décliner notre identité pour prouver que nous sommes âgés de plus de 15 ans. C’est la fin programmée du pseudonymat.
Là aussi, je me dois d’être clair : je soutiens le principe d’interdiction des rézosocios aux moins de 15 ans et je ne supporte pas de voir la problématique de la fin du pseudonymat et la perspective du contrôle social repris par les ténors de l’extrême droite. Auxquels je refuse de m’associer.
Mais in fine, même une montre cassée donne l’heure juste deux fois par jour.

Pour vérifier l’âge des mineurs, il faut vérifier l’identité de tout le monde et donc créer une infrastructure d’identification qui pourra être réutilisée pour d’autres finalités. Une fois l’identité des contributeurs et participants sur les rézosocios connue, une justice de droit administratif, qui s’exonère des principes des droits de la défense et la nécessité du débat contradictoire pourra « faire le ménage »
Notre président actuel avait, à plusieurs reprises, agité la menace d’ennemis de la France s’agitant dans les méandres de l’Internet pour nuire aux intérêts de la France et peut-être aussi des siens.
Conclusions
Ce n’est pas une dérive spectaculaire, mais une dérive insidieuse, cumulative, systémique. Un “grand basculement” visible.
C’est une addition de micro‑glissements, chacun justifié par une bonne raison, mais dont l’ensemble modifie profondément l’équilibre entre liberté(s), sécurité, sûreté, contrôle, prévention. Mais aussi le droit pénal et le droit administratif, dans une confusion inquiétante. Pris séparément, chacun peut sembler “justifié”. Pris ensemble, ils dessinent une mutation du droit français.
La normalisation des régimes d’exception n’est ni spectaculaire, ni brutale, ni visible. C’est progressif, technique, justifié, raisonné…
Ce sont beaucoup de pouvoirs qui, insidieusement, se concentrent dans des groupes restreints, sans que l’on en comprenne le propos, le dessein et l’issue. Le pire, c’est que personne ne semble y prêter attention.
Mais je préempte déjà les critiques à mon propos : l’on m’accusera de complotisme.
Forcément.
#ÉtatDeDroit #DroitsFondamentaux #ProcédurePénale #Sécurité #Sûreté #LibertésPubliques #DroitAdministratif #Société #AnalyseJuridique #PenséeCritique #DébatDeSociété #Contradictoire #DroitsDeLaDéfense #MutationDuDroit #ÉtatDeDroit #Liberté #Société #Dérive #Réflexion #Analyse #Débat #Justice #Droits #France #ContrôleSocial




Commentaires