Affligeant ! Une proposition de Loi inapplicable !
Dernière mise à jour : 25 sept.
Affligeant ! Une proposition de Loi inapplicable ! Encore une...
Propositions de Loi :
Exploitation sexuelle en ligne
Prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés
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Bon avant de rentrer dans le vif du sujet, les références précises des deux propositions de Loi. Précision avant de commencer : une proposition de Loi correspond à un texte soumis par les élus (députés ou sénateurs) et un projet de Loi correspond à un texte soumis au Parlement par le gouvernement.
1. Proposition de loi “Exploitation sexuelle en ligne” (violences sexuelles en ligne)
C’est celle qui crée les nouveaux articles 225‑4‑9‑1 à 225‑4‑9‑6 du Code pénal.
Références officielles :
Sénat – Proposition de loi n° 133 (2025‑2026)
Dépôt : 18 novembre 2025
Rapport de la commission des lois – n° 338 (4 février 2026)
Texte de la commission – n° 339 (4 février 2026)
Texte adopté par le Sénat – T.A. n° 54 (10 février 2026)
Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 9 février 2026
Transmission à l’Assemblée nationale – Proposition de loi n° 2462 (10 février 2026)
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale
Ce texte traite de l’exploitation sexuelle en ligne (proxénétisme numérique).
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2. Proposition de loi “Prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés”
Proposition qui introduit la contravention visant l’achat de contenus sexuels individualisés (camgirls, sexting rémunéré, vidéos personnalisées).
Références officielles :
Sénat – Proposition de loi n° 133 (2025‑2026)
Dépôt : 18 novembre 2025
(Oui : le même numéro 133 est utilisé pour deux textes différents dans les discussions, mais celui-ci est explicitement centré sur l’achat de services sexuels virtuels personnalisés.)
Rapport de la commission des lois – n° 338 (4 février 2026)
Texte de la commission – n° 339 (4 février 2026)
Texte adopté par le Sénat – T.A. n° 54 (10 février 2026)
Même séance que la PPL “exploitation sexuelle en ligne”
Ce texte crée la contravention pour “l’achat de services sexuels virtuels personnalisés”.
Il est aussi interprété comme une “pénalisation du client des camgirls”.
Encore du grand n’importe quoi de la part de nos politiques ! Je vais essayer de rester calme, poli et con-vivial.

La première proposition introduit et consolide la notion de cyberproxénétisme.
Elle crée une nouvelle infraction : “exploitation sexuelle en ligne”
Les articles 225‑4‑9‑1 à 225‑4‑9‑6 définissent et sanctionnent le fait de recruter, héberger, transporter ou mettre à disposition une personne pour produire et diffuser des contenus sexuels en ligne.
_ C’est une extension du proxénétisme au numérique.
_ Peines : 7 à 20 ans de prison, jusqu’à réclusion criminelle à perpétuité dans les cas aggravés.
On nage céans en pleine sottise (je reste poli) ! Parce que la définition du proxénétisme dans le droit pénal (aide, assistance et protection de la prostitution d’autrui sans même avoir généré de gains et profits) suffit amplement pour couvrir tous les cas pouvant relever du proxénétisme. Et si on examine la jurisprudence sont couverts par la Loi : proxénétisme hôtelier + proxénétisme numérique + proxénétisme de plateforme + proxénétisme par algorithme + proxénétisme par mise en relation + proxénétisme par hébergement de contenus + proxénétisme par commission + proxénétisme par abonnement + proxénétisme par diffusion de vidéos.
Nous avons donc le droit à nouveau effet d’annonce politique. Créer une “nouvelle infraction” donne l’impression d’agir contre un phénomène émergent (pornographie en ligne, exploitation numérique). C’est du droit symbolique. Beaucoup de parlementaires ne réalisent pas que le proxénétisme est déjà une infraction tentaculaire qui couvre tous les niches du phénomène.
En créant une infraction parallèle, on risque des doublons (deux qualifications pour les mêmes faits), des conflits de qualification, des problèmes de cumul, des incohérences de peines, des difficultés de procédure, et des zones grises entre prostitution et pornographie. Le droit pénal français est normalement construit pour éviter ça. Ici, on fait l’inverse.
La deuxième proposition présente une “pénalisation du client des camgirls”
Le texte n°133 introduit une infraction visant l’achat de contenus sexuels individualisés. Cela inclut les demandes personnalisées faites à une créatrice de contenu érotique ou pornographique en ligne (camgirl, modèle OnlyFans, etc.). Si un client paie pour un contenu personnalisé, il pourrait être pénalisé. Si le contenu n’est pas individualisé (ex. abonnement à une plateforme, accès à des vidéos déjà publiées), la loi ne s’applique pas.
Pour l’instant, ce n’est pas la pénalisation générale des clients du porno ou des camgirls. Mais on peut commencer à se poser des questions à ce sujet. Le texte cible l’achat de services sexuels personnalisés, assimilés à une forme de prostitution numérique. Mais le texte sera juste inapplicable dans le réel !

Pourquoi ?
Parce que la sanction prévue est une contravention et elle ne rentre pas dans le champ du pénal (correctionnel et criminel). Une contravention n’ouvre pas les moyens d’enquête pénale. En France, les contraventions relèvent du droit pénal, mais elles n’ouvrent pas les moyens d’enquête intrusifs (perquisitions, réquisitions de données privées, interceptions, etc.). Ces moyens ne sont accessibles aux MIBs que pour les délits et les crimes, sauf exceptions très limitées (sécurité routière, armes, etc.).
Donc si l’achat de contenus sexuels individualisés est qualifié de contravention, alors :
_ Aucune enquête intrusive n’est possible
_ Aucune levée du secret des correspondances
_ Aucune perquisition
_ Aucune réquisition de données privées sans base légale spécifique
Et pour prouver l’achat d’un contenu sexuel individualisé, il faut… une preuve numérique. Et là, on tombe dans un mur juridique, car pour établir l’infraction, il faut démontrer qu’un contenu individualisé a été demandé, qu’il a été rémunéré et que la demande vient bien du client identifié.
Or ces éléments sont dans la correspondance privée (DM, mails, messageries, plateformes) et pour y accéder, il faut :
Soit une réquisition judiciaire
→ impossible pour une contravention.
Soit une perquisition
→ impossible pour une contravention.
Soit une interception de communications
→ impossible pour une contravention.
La seule voie réaliste : réquisitionner le travailleur du sexe. La police pourrait demander au créateur de contenu l’IP du client, les messages et les preuves de paiement. Mais, ce n’est pas une preuve directe, car une IP ne prouve pas obligatoirement l’identité du client, un screenshot n’est pas une preuve légale solide et un paiement peut venir d’un tiers. Sans oublier que le travailleur du sexe n’a pas d’obligation légale de conservation des données contrairement aux opérateurs télécom, aux plateformes numériques et contrairement aux banques

Le travailleur du sexe peut aussi être installé hors de France et là aucune réquisition n’est possible. La police ne peut pas vérifier l’ordinateur du client à cause de l’absence de base légale pour une contravention
La preuve est presque impossible à établir.
Il nous ont donc pondu une proposition de Loi impossible à appliquer dans le réel car c’est une : une contravention qui nécessite des moyens d’enquête… interdits pour une contravention.
En résumé :
Une contravention ne permet pas d’enquête intrusive.
La preuve de l’achat d’un contenu sexuel individualisé nécessite des moyens d’enquête interdits pour une contravention.
La seule voie (réquisitionner le travailleur du sexe) est juridiquement fragile et souvent inopérante.
L’infraction est donc quasi inapplicable.
Du grand nimp, comme d’habitude et la démonstration que les volontés d’abolition et la montée du néo-puritanisme confinent à la bêtise la plus crasse !
La Suède, modèle de de purification sociale.
L’inspiration de ces deux proposition de Loi est bien évidemment suédoise. La Suède considère que toute transaction sexuelle équivaut à de la prostitution. Même en ligne.
La Riksdag (Parlement suédois) adopté une Loi similaire modifiant le “köp av sexuell handling” (achat de sexual acts) inscrit dans le Brottsbalk (Code pénal suédois). Le “sexköpslagen” (Sex Purchase Act, 1999) pénalise tout achat de services sexuels et la jurisprudence l’a étendu cela aux services numériques (webcam, sexting rémunéré, contenus personnalisés). Même si la personne n’est pas physiquement présente. Maintenant l’arsenal judiciaire est complet et cette nouvelle Loi est rentré en vigueur le 1 Juillet 2025 au royaume de Suède.
La Suède utilise une stratégie de “droit symbolique”. Le modèle suédois repose sur des lois très larges, souvent inapplicables en pratique, mais destinées à envoyer un signal moral et politique. Elle criminalise les intermédiaires numériques comme proxénètes (koppleri). Les plateformes ou individus qui hébergent, facilitent, organisent, promeuvent, ou tirent profit de contenus sexuels personnalisés, peuvent être poursuivis pour proxénétisme numérique.
Les principes clés de cette Loi
Vendre du contenu sexuel est légal.
Acheter du contenu sexuel personnalisé est illégal.
Toute interaction permettant une “demande” est assimilée à une transaction sexuelle.
Les plateformes (OnlyFans, Fansly, etc.) sont considérées comme intermédiaires potentiels et donc exposées à une accusation de proxénétisme numérique (koppleri). Les plateformes sur-réagissent pour se protéger. OnlyFans bloque toute communication vers les créateurs suédois et Fansly interdit les customs, les directs, les demandes, mais autorise les messages non sexuels. Les créateurs suédois deviennent incapables de répondre, incapables de recevoir des demandes, incapables de faire du contenu personnalisé.
La Loi étant difficilement applicable dans le réel, ce sont les plateformes qui censurent et réduisent les contenus par excès de prudence. OnlyFans craint d’être accusé de : “facilitation de prostitution”
et/ou de “proxénétisme numérique”. Même si la loi suédoise ne criminalise pas les créateurs, OnlyFans applique une politique extrême pour éviter tout risque juridique ou réputationnel. Les plateformes deviennent les véritables régulateurs : ce sont elles qui appliquent la loi, souvent de manière excessive.

Le modèle suédois repose sur une vision paternaliste du travail du sexe. Les travailleurs du sexe sont décrits par les autorités comme “sans éducation”, “incapables d’écrire un mail”, “forcément manipulés par un proxénète”. Et donc leurs témoignages sont rejetés comme “non authentiques”. On peut aussi légitimement s’interroger sur l’infantilisation des travailleurs du sexe, de leur stigmatisation et l’absence de consultation réelle. In fine, le modèle repose sur une vision paternaliste du travail du sexe et les travailleurs du sexe sont appréhendés comme non crédibles et non légitimes. Comme tout bon proxénète qui se respecte, les législateurs suédois considèrent in fine les femmes prostituées comme une catégorie inférieure. Pas un pour rattraper l’autre !
La loi a été votée par tous les partis (gauche, centre, droite, extrême droite , à l’unanimité). Aucune consultation des organisations de travailleurs du sexe n’a été réalisé. Aucune consultation des plateformes. C’est certes un consensus moral et en réalité il n’a jamais été ou produit un débat rationnel.
La loi prétend protéger mais crée de la clandestinité. Impossibilité de travailler en hôtel (signalement obligatoire) , impossibilité de filtrer les clients. Ce qui pose une question légitime de sécurité des TDS.A ce jour, les témoignages suédois démontrent une perte de revenus pour les créatrices de contenus. On peut aussi s’interroger sur l’infantilisation, la stigmatisation et l’absence de consultation.
Une créatrice de contenus numériques n’est pas une prostituée.
Il faut 2 conditions pour caractériser un acte prostitutionnel : un échange mercantile + une relation sexuelle qui implique une interaction physique entre deux adultes. Sans l'une ou l'autre la qualification prostitutionnelle ne peut pas s'appliquer.
La jurisprudence française (depuis 1990) applique cette définition, tout comme la doctrine pénale allemande et la doctrine anglo-saxonne (common law), Les contenus érotiques ou pornographiques achetés sur l’espace numérique ne remplissent pas la condition n°2. Il n’y a pas de contact, pas de relation sexuelle, pas de coprésence corporelle, pas de risque physique, pas de transmission, pas de contrainte spatiale. Ce n’est donc pas de la prostitution.
Le modèle suédois repose sur une anthropologie morale, pas sur le droit et la réalité. Le protestantisme, dans sa version nordique, repose sur :
L’autonomie individuelle,
La responsabilité personnelle,
La liberté d’usage du corps,
La non‑intervention de l’État dans la sphère privée,
La méfiance envers la morale imposée.
Mais depuis 1999 et le Sexköpslagen, la Suède fait l’inverse et applique une logique catholique-moraliste pour laquelle le corps est sacralisé, la sexualité est suspecte, la femme est vue comme vulnérable et l’homme appréhendé comme prédateur. In fine dans ce schéma l’État doit “protéger” la femme contre elle-même et la sexualité marchande devient un péché social.
On y retrouve les dynamiques hygiénistes et eugénistes suédoises. C’est une logique de pureté et la Suède a un lourd passé à ce sujet. Souvenons nous des programmes d’eugénisme jusqu’en 1975, des stérilisations forcées. La suède a toujours mis en place des politiques de “pureté sociale” et du contrôle des comportements “à risque”. Dans une obsession de santé publique et une dynamique de politique de purification sociale.
La Suède a été pionnière dans la prohibition du travail du sexe, la prohibition du porno interactif et pionnière dans la surveillance numérique des comportements sexuels.
La fable des abeilles de Mandeville
Je ne peux m’empêcher de penser à cette occasion à la fable des abeilles de Mandeville : les vices privés produisent des bénéfices publics. Qu’on le veuille ou non, la sexualité marchande crée des revenus et de l’autonomie. Elle participe de la sécurité économique et crée de la stabilité sociale. La sexualité mercantile a aussi des dynamiques sociales positives en permettant de s’extraire de la misère et parfois de la dépendance.

En supprimant ces “vices”, la Suède détruit des revenus, pousse les travailleuses du sexe dans la clandestinité, augmente les risques et la précarité. Certes, la société devient moralement “pure”, mais matériellement plus dangereuse. C’est exactement la thèse de Mandeville.
Les criminologues, les économistes du crime et les historiens nous répètent depuis un siècle : l’abolitionnisme crée des marchés noirs, et les marchés noirs créent des fortunes criminelles. Ce n’est pas une opinion : c’est un fait historique, sociologique et économique.
Al Capone n’a pas fait fortune grâce à l’alcool, il a fait fortune grâce à l’interdiction de l’alcool. Pourquoi l’abolitionnisme crée du crime ? Parce qu’il réunit les trois conditions du marché noir :
1. Une demande forte et stable. Sexualité, alcool, drogues, jeux d’argent, contenus érotiques, la demande ne disparaît jamais.
2. Une interdiction totale ou partielle. L’offre légale disparaît et l’offre illégale prend le relais.
3. Une absence de régulation permet des marges énormes et implique une montée de la violence, toutes les formes d’exploitation, ainsi qu’une absence de protection.
In fine, le crime prospère dans les zones où l’État se retire.
Le modèle suédois n’est qu’une prohibition déguisée. “Il est légal de vendre du sexe, mais illégal de l’acheter.” Mais en réalité, cela crée une clandestinité totale, une augmentation des risques et de la violence. Sans oublier une augmentation de la dépendance aux intermédiaires. Les rapports suédois montrent que l’exploitation sexuelle augmente, tout comme les violences sexuelles et au final les réseaux criminels se renforcent. Exactement comme la prohibition de l’alcool aux USA au siècle dernier.
L’abolitionnisme échoue toujours (mécanisme criminologique). Les criminologues parlent de l’effet hydre : “Coupez une tête, deux repoussent.” Abolir l’usage des drogues créent et enrichissent des cartels. Le jeu ? Les réseaux clandestins. La prostitution ? Les proxénètes. Interdire les contenus érotiques personnalisés ? A n’en pas douter des plateformes illégales vont se créer et on peut s’attendre à la structuration de réseaux privés et de messageries cryptées.
L’abolition crée le crime.
D’un point de vue psychologique, Freud, Marcuse, Fromm, Bataille tous montrent que les sociétés qui répriment Éros (désir, plaisir, autonomie corporelle) voient Thanatos (violence, destruction, contrôle) augmenter. L’abolitionnisme augmente la surveillance et la criminalisation. La violence physique et symbolique augmente;
Pour résumer en quelques mots :
Une créatrice numérique n’est pas une prostituée.
Le modèle suédois est moral, pas juridique.
Il est fondé sur une anthropologie catholique de la pureté.
Il est nourri par l’hygiénisme et l’eugénisme historique.
Il détruit l’autonomie économique des femmes.
Il réprime Éros et renforce Thanatos.
La France est en train d’importer ce modèle sans le comprendre.
Est ce que ces projets de Loi vous inquiètent ou non ?
Balek ! Comme la pénalisation du client, marchera pas !
C'est inquiétant, ils peuvent le faire !
L'époque est au puritanisme. Il est temps que ça cesse !
Il n'ont pas autre chose à foutre ?
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